Fonctionnement
Toute personne désirant intenter un recours devant le Tribunal, parce qu’elle se croit victime de discrimination, de harcèlement ou d’exploitation interdits par la Charte des droits et libertés de la personne doit d’abord déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) (article 74 de la Charte).
Après avoir déterminé la recevabilité de la plainte, la Commission fait enquête de manière non contradictoire et exerce ensuite sa discrétion en décidant si, à son avis, il y a lieu ou non de saisir un tribunal. Dans l’affirmative, elle peut agir en demande au bénéfice de la victime qu’elle représente devant le Tribunal des droits de la personne ou, exceptionnellement, devant un autre tribunal compétent (article 80). Lorsque la Commission conclut au bien-fondé de la plainte, mais qu’elle décide néanmoins de cesser d’agir, elle en informe le plaignant et la victime alléguée par écrit. Ceux-ci peuvent alors saisir personnellement le Tribunal des droits de la personne, à leurs frais, pour qu’il statue sur la demande (article 84).
Le Tribunal est indépendant et exerce exclusivement une fonction d’adjudication. Il siège en divisions de trois membres, soit le président ou l’un des juges désigné par celui-ci, assisté de deux assesseurs jouant un rôle d’assistance et de conseil. Seul le juge qui préside la division décide de la demande et signe le jugement (article 104 de la Charte).
Le Tribunal siège dans tous les districts judiciaires du Québec (article 119), cette caractéristique témoignant d’un souci d’accessibilité à l’ensemble des justiciables.
Lors du procès, le Tribunal entend une preuve complète. Il peut, dans le respect des principes généraux de justice, recevoir toute preuve utile et pertinente à une demande et accepter tout moyen de preuve (article 123). Il dispose des prétentions de chacune des parties dans un jugement motivé.
Les décisions rendues par le Tribunal sont exécutoires au moment de leur dépôt au greffe de la Cour du Québec où la demande a été déposée, ou lors de leur homologation en Cour supérieure (article 130). Une décision finale du Tribunal peut être portée en appel à la Cour d’appel du Québec, sur permission de l’un de ses juges (article 132).