Compétence
La compétence du Tribunal
À titre de tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne a compétence pour entendre et disposer de litiges relatifs à la discrimination (article 10 de la Charte) et au harcèlement (article 10.1) fondés sur : la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale et le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il peut également entendre des dossiers relatifs à l’exploitation de personnes âgées ou ayant un handicap (article 48) et à des programmes d’accès à l’égalité (article 86).
Au chapitre de la discrimination, la Charte interdit les distinctions fondées sur ces motifs et qui ont pour effet de compromettre l’exercice du droit de toute personne de jouir, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne. La Charte interdit également la discrimination dans plusieurs champs d’activités de la vie quotidienne, dont : la conclusion d’un acte juridique, tel un bail d’habitation (article 12), l’accès à des moyens de transport ou à des lieux publics (article 15), ainsi que l’emploi, tant au moment de l’embauche qu’en cours d’emploi et à la cessation de celui-ci (article 16).
En matière de harcèlement, le Tribunal sanctionne des propos, des actes ou des demandes vexatoires, reliés à un motif interdit de discrimination, qui ont une continuité dans le temps en raison de leur répétition ou de leur gravité intrinsèque. À cet effet, la Charte interdit, entre autres, des paroles ou des comportements déplacés liés au sexe, à la race ou à l’orientation sexuelle d'une personne qui, bien qu'ayant exprimé son désaccord, subit un préjudice à cause de la persistance de l’auteur ou du caractère dommageable des agissements, par exemple en cas d’agression. C’est d’ailleurs en ce sens que la preuve d’un acte isolé, mais grave, peut démontrer l’existence de harcèlement interdit par la Charte.
Quant à elle, la protection contre toute forme d’exploitation offerte aux personnes âgées ou ayant un handicap, en raison de leur vulnérabilité particulière, vise tant les situations économiques et matérielles que les abus d’ordre moral et psychologique.
La Charte lie aussi l’État québécois (article 54). En conséquence, le Tribunal peut être saisi de l’ensemble de ces questions, autant dans des rapports purement privés opposant des individus entre eux que dans des litiges relatifs à l’activité législative ou gouvernementale québécoise.
Par sa compétence toute particulière, le Tribunal des droits de la personne s’insère en fait dans un forum plus large d’institutions spécialisées qui, à l’échelle nationale, régionale et internationale, visent à assurer l’effectivité accrue des droits et libertés de la personne.
Les principes d’interprétation de la Charte
La loi constitutive du Tribunal, la Charte, garantit une diversité de droits inégalée au Canada, ce qui traduit sa parenté étroite avec plusieurs instruments internationaux de protection des droits de la personne, dont : la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Dans la mesure où le libellé et l’économie de la Charte s’inspirent largement d’instruments internationaux, ces textes demeurent des sources d’interprétation pertinentes et persuasives en la matière. Aussi, le Tribunal interprète la Charte à la lumière de principes qui, ayant suscité l’adhésion de la communauté internationale, demeurent des valeurs de référence incontournables pour le Canada et le Québec.
Le respect de la dignité humaine s’inscrit également comme un principe interprétatif de toute première importance, celle-ci n’étant pas uniquement l’objet d’un droit fondamental expressément reconnu dans une disposition de la Charte, soit l’article 4, mais aussi un principe inscrit au cœur même de l’ensemble des droits et libertés qu’elle garantit.
De plus, le Tribunal privilégie une interprétation large et libérale de la Charte qui favorise la réalisation de son objet. À l’instar de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte est une loi à caractère fondamental ayant préséance sur toute disposition incompatible d’une autre loi, qu’elle lui soit antérieure ou non (article 52). Il s’ensuit que les exceptions permettant de déroger aux droits qui y sont énoncés doivent recevoir une interprétation restrictive. Ce type d’approche confère à la Charte le dynamisme nécessaire à la prise en compte de l’évolution de la société dans laquelle elle s’inscrit et assure une protection efficace des valeurs et des droits qui y sont énoncés.
Les pouvoirs de réparation du Tribunal
En cas d’atteinte illicite à un droit ou à une liberté énoncé dans la Charte, le Tribunal peut ordonner toute mesure nécessaire à sa cessation et à la réparation du préjudice moral et matériel qui en résulte, en vertu de l’article 49. Précisons qu’à la différence d’autres lois sur les droits de la personne au Canada, la Charte ne prévoit aucun montant maximal pour la compensation versée à la victime.
À ces mesures réparatrices de nature individuelle peuvent s’en ajouter d’autres, à caractère plus systémique, de manière à véritablement faire cesser l’atteinte identifiée et à en prévenir la répétition. Pour ce faire, le Tribunal dispose d’un pouvoir d’ordonnance étendu lui permettant d’accorder des mesures de réparation diverses, flexibles et créatives visant à enrayer les atteintes illicites aux droits et libertés de la personne.
Enfin, ajoutons que lorsque l’atteinte illicite à un droit garanti comporte aussi un caractère intentionnel, la Charte prévoit que des dommages-intérêts punitifs peuvent être octroyés.